Article (Décret no 96-85 du 30 janvier 1996 instituant une indemnité forfaitaire en faveur des répétiteurs et des surveillants des établissements publics d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 3. - L'attribution de l'indemnité créée à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité.
Elle est versée trimestriellement à ses bénéficiaires.
Son versement suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.