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Article (Arrêté du 10 janvier 1996 définissant les modalités d'application du décret no 95-501 du 26 avril 1995 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens conseils pour les orgues protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)

Article (Arrêté du 10 janvier 1996 définissant les modalités d'application du décret no 95-501 du 26 avril 1995 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens conseils pour les orgues protégés au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques)



Art. 5. - Le règlement de la rémunération de maîtrise d'oeuvre interviendra dans les conditions suivantes :
I. - Le règlement des acomptes et du solde du forfait de rémunération de maîtrise d'oeuvre, calculé dans les conditions définies à l'article 2 (II et III) du présent arrêté, concernant les éléments de mission désignés à l'article précédent s'effectuera dans les conditions suivantes :
1o Projet de dossier de consultation des entreprises comprenant le projet technique (P.T.), le projet de consultation des entreprises (P.C.E.) et les pièces administratives (P.A.) : après approbation par le maître d'ouvrage.
Eléments complémentaires du projet de dossier de consultation des entreprises (P.C.E.) + (P.A.) : après approbation par le maître d'ouvrage, si ceux-ci ont été commandés séparément du P.T.
2o Assistance à la dévolution des marchés de travaux (A.M.T.) : après notification du premier ordre de service d'exécution des travaux ou, au plus tard, un an après la date d'ouverture des plis de la première consultation.
3o Direction de l'exécution des marchés de travaux et comptabilité des travaux et vérification des décomptes (D.E.T.) : au fur et à mesure de l'avancement de l'exécution des travaux, sous forme d'acomptes.
4o Réception et règlement définitif des travaux (R.D.T.) : après l'acceptation des derniers décomptes généraux définitifs par le préfet de région (direction régionale des affaires culturelles) ou, au plus tard, trois mois après qu'ils ont été remis, dûment vérifiés, au maître d'ouvrage.
5o Dossier documentaire et des ouvrages exécutés (D.D.O.E.) après réception de ces dossiers et leur acceptation par le maître d'ouvrage.
La révision des montants des acomptes afférents aux éléments de mission définis ci-dessus s'effectuera au moyen de l'index Ingénierie publié au Bulletin officiel du service des prix (B.O.S.P.) applicable au mois considéré, et par application des dispositions en vigueur en matière de marchés d'études. La valeur finale à retenir pour cet index sera déterminée dans les conditions d'application suivantes :
- pour les missions définies aux 1o, 2o, 4o et 5o ci-dessus : moyenne des index afférents à la période d'exécution des prestations considérées, chaque index des mois inclus dans la période étant à prendre en compte ;
- pour les missions définies au 3o ci-dessus : index de chaque mois d'exécution des travaux.
II. - Si l'approbation par le maître d'ouvrage du projet technique (P.T.),
du projet de consultation des entreprises (P.C.E.) et des pièces administratives (P.A.) n'intervient pas dans les six mois qui suivent leur réception, ou si l'acceptation du dossier documentaire et des ouvrages exécutés (D.D.O.E.) n'intervient pas dans les quatre mois qui suivent sa réception, le paiement des éléments de mission considérés est dû intégralement.
III. - Ces délais pourront cependant être prolongés par le maître d'ouvrage lorsqu'il sera amené à demander des compléments de prestations, ou que les retards d'approbation ou d'acceptation seront consécutifs à une procédure réglementaire d'instruction administrative, sans que le délai total pour le paiement puisse excéder douze mois. Toutefois, un refus d'approbation ou d'acceptation par le maître d'ouvrage d'un des éléments cités au II du présent article avant l'expiration de ce délai, est suspensif des délais prévus audit article.