Article (Arrêté du 6 décembre 1995 relatif aux commissions consultatives paritaires des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 22. - Chaque commission consultative paritaire est appelée à émettre son avis sur les questions relatives aux conditions de recrutement, à la confirmation, à l'avancement, à la discipline, au licenciement, à la notation, aux mutations comportant changement de résidence ou modification de situation, aux congés sans rémunération et au travail à mi-temps ou temps partiel.
Elle peut être saisie de toute question d'ordre individuel concernant le personnel.
Lorsque la commission consultative paritaire doit traiter de problèmes individuels d'agents, seuls les représentants de la filière et éventuellement de la spécialité concernée sont convoqués.
Lorsque la commission consultative paritaire de la filière technique siège en comité d'avancement ou en conseil de discipline, seuls les membres d'un groupe supérieur ou égal de la spécialité à laquelle l'agent concerné est affecté peuvent délibérer et le nombre des représentants de l'administration est réduit dans la même proportion que celui des représentants du personnel.
CHAPITRE IV
Fonctionnement