Article (Arrêté du 9 mai 1995 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement)
Art. 11. - Il est délivré au candidat admis en formation un livret de formation professionnelle.
Ce livret comporte, d'une part, le contrat mentionné à l'article 4 du présent arrêté, d'autre part, les éventuelles dispenses d'une ou plusieurs U.C.C. ainsi que les évaluations certificatives validées par le jury relatives à chacune des unités de compétences capitalisables.