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Article (Arrêtés du 15 janvier 1996 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles)

Article (Arrêtés du 15 janvier 1996 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles)

Art. 3. - L'agrément prévu à l'article 2 est valable sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 susvisés.
Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité du ressort de la branche définie à l'article 2 du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur devraient lever l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. Le délai prévu à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 précité est fixé à trois mois à compter de la date du présent arrêté.
L'option peut être à nouveau exercée en cours d'année pour prendre effet au début de chaque année calendaire pour les entreprises déjà existantes ; pour les entreprises nouvelles, le délai de trois mois court à compter de leur création.
Les entreprises en cause sont, nonobstant cette option, toujours tenues de répondre directement au service enquêteur lorsque celui-ci, constatant l'absence de renseignements les concernant parmi ceux reçus par la F.N.T.P.T., leur adresse lui-même un questionnaire.