Article (Arrêtés du 15 janvier 1996 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles)
Art. 3. - L'agrément prévu à l'article 2 est valable sous réserve de l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 susvisés.
Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité du ressort de la branche définie à l'article 2 du présent arrêté qui désireraient répondre directement au service enquêteur devraient lever l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. Le délai prévu à l'article 15 du décret du 17 juillet 1984 précité est fixé à trois mois à compter de la date du présent arrêté.
L'option peut être à nouveau exercée en cours d'année pour prendre effet au début de chaque année calendaire pour les entreprises déjà existantes ; pour les entreprises nouvelles, le délai de trois mois court à compter de leur création.
Les entreprises en cause sont, nonobstant cette option, toujours tenues de répondre directement au service enquêteur lorsque celui-ci, constatant l'absence de renseignements les concernant parmi ceux reçus par la F.N.T.P.T., leur adresse lui-même un questionnaire.