Article (Décret no 95-1020 du 15 septembre 1995 modifiant certaines dispositions statutaires applicables aux administrateurs et aux attachés d'administration de la ville de Paris)
Art. 5. - L'article 5 du décret du 23 septembre 1977 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 5. - Deux concours distincts d'accès au corps des attachés d'administration de la ville de Paris sont ouverts par arrêté du maire de Paris:
« 1o L'un, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.
« Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
« Cette commission est composée:
« a) Du secrétaire général de la ville de Paris ou de son représentant,
président;
« b) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant;
« c) Du directeur de l'administration générale de la ville de Paris ou de son représentant.
« 2o L'autre, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires, magistrats et agents des organisations internationales intergouvernementales, en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant, au 1er janvier de l'année du concours, quatre années au moins de services effectifs.
« Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services effectifs. Pour la détermination de cette durée ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.
»