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Article (Avis no 97-271 du 10 septembre 1997 sur le projet de convention fixant les objectifs tarifaires pluriannuels de France Télécom)

Article (Avis no 97-271 du 10 septembre 1997 sur le projet de convention fixant les objectifs tarifaires pluriannuels de France Télécom)

Les paniers de services :

Note que le projet de convention tarifaire exclut notamment :
- les options tarifaires, autant pour les particuliers que pour les entreprises ;
- les abonnements aux services confort ;
- les services de renseignements et d'annuaires ;
- les services Audiotel, Télétel, Numéros verts, azur, indigo ;
- les appels à destination des mobiles ;
- les liaisons louées ;
Note que le projet de convention porte sur un unique panier de consommation de services ;
Rappelle que l'article 17-2 du cahier des charges de France Télécom précise que les objectifs tarifaires pluriannuels doivent porter sur le service universel et les services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché et doivent être définis en fonction de différents paniers de consommation de services ;
Considère que, si le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996 approuvant le cahier des charges de France Télécom, et notamment son article 17-2, a fait l'objet d'un recours formé par l'opérateur public, cet article, qui n'a été aujourd'hui ni abrogé par le Gouvernement ni annulé par le juge, est applicable ;
Considère que, pour répondre à l'objectif de faire bénéficier les utilisateurs de baisses de prix, en particulier ceux qui ne bénéficieront pas rapidement de l'ouverture à la concurrence, il serait utile de distinguer différentes catégories d'utilisateurs :
- les clients résidentiels, d'une part, et les clients professionnels,
d'autre part, qui ne bénéficieront pas d'une réelle liberté de choix de leur opérateur ;
- les utilisateurs de la publiphonie ;
L'annexe au présent avis décrit les éléments qui pourraient être envisagés pour constituer les paniers correspondants ;
Souligne que les paniers mentionnés constituent seulement un instrument de mesure des évolutions tarifaires et ne préjugent en rien du contenu du service universel, dont la définition relève de la compétence du législateur ;