Article (LOI n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire (1))
Art. 24. - Le troisième alinéa (2o) de l'article L. 237 du code électoral est ainsi rédigé :
« 2o De fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale ; ».
Chapitre IV
Dispositions diverses