Article (LOI n° 96-647 du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme et des atteintes aux personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public et comportant des dispositions relatives à la police judiciaire (1))
Art. 14. - I. - L'avant-dernier alinéa de l'article 222-12 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 700 000 F d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1o à 10o du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 F d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances. » II. - Au dernier alinéa de cet article, les mots : « à l'infraction » sont remplacés par les mots : « aux infractions ».