Art. 1er. - L'article 6 de l'arrêté du 8 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés des pièces justificatives et notes explicatives :
« - les documents types concernant les personnels et ayant une incidence financière, les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement ou promotion des personnels nommés sur des emplois figurant au budget de l'établissement ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses, les contrats de recrutement établis en application de l'article 40 du décret du 16 mai 1957 susvisé qui prévoient soit initialement, soit par renouvellement, une durée des contrats supérieure à trois mois ;
« - les ordres de mission hors de la métropole ;
« - les baux ;
« - les marchés, contrats, conventions hors formation continue et opérations en capital lorsque leur montant dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics ;
« - les conventions types de formation continue ;
« - les décisions portant attribution de subvention ou de secours. »