Article (Avis no 97-271 du 10 septembre 1997 sur le projet de convention fixant les objectifs tarifaires pluriannuels de France Télécom)
L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu la directive 95/62/CE du 13 décembre 1995 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) à la téléphonie vocale ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L.
35-1, L. 35-3 et L. 36-7 ;
Vu le cahier des charges de France Télécom, approuvé par le décret no 96-1225 du 27 décembre 1996, et notamment son article 17 ;
Vu la demande d'avis du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat à l'industrie du 28 juillet 1997, ainsi que le projet de convention annexé ;
Après avoir entendu les représentants du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat à l'industrie le 3 septembre 1997 ;
Après avoir entendu les représentants de France Télécom le 3 septembre 1997 ;
Après en avoir délibéré le 10 septembre 1997,
Sur les objectifs d'une convention tarifaire pluriannuelle :
Considère que la fixation d'objectifs tarifaires pluriannuels entre l'Etat et France Télécom constitue un acte majeur pour satisfaire à deux objectifs : - améliorer la visibilité des agents économiques sur l'évolution du secteur des télécommunications dans son ensemble, secteur dans lequel France Télécom occupe une place prépondérante ; cette visibilité est souhaitée notamment par l'entreprise et ses actionnaires, actuel et futurs, et par les autres opérateurs du marché ;
- faire bénéficier les utilisateurs de baisses de prix, y compris et surtout ceux qui ne bénéficieront pas rapidement de l'ouverture à la concurrence ;
Considère que ce dernier objectif figure :
- dans l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, qui précise que la résorption du déséquilibre de la structure actuelle des tarifs devra se faire dans le cadre de baisses globales des tarifs pour l'ensemble des catégories d'utilisateurs ;
- dans l'article 17-2 du cahier des charges de France Télécom, qui précise que la convention tarifaire pluriannuelle porte sur le service universel et les services pour lesquels il n'existe pas de concurrents sur le marché ;
- et que, ainsi, l'objectif d'une telle convention tarifaire pluriannuelle est de faire bénéficier d'une partie équitable des gains de productivité de France Télécom :
- les utilisateurs qui, à l'horizon des prochaines années, ne bénéficieront pas d'une réelle liberté de choix d'un opérateur pour leurs services de télécommunications, et notamment les utilisateurs de certaines zones du territoire ou de faible consommation ;
- les utilisateurs du service universel ;
Note qu'une telle convention tarifaire constitue un élément de contrôle tarifaire pluriannuel qui est un instrument classique de régulation des opérateurs historiques de télécommunications dans les pays s'ouvrant à la concurrence ;
Considère que, au regard des enjeux d'une telle convention tarifaire, une consultation publique associant des utilisateurs, mais également des opérateurs, aurait sans doute été souhaitable ;