Article (Arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)
Art. 7. - Sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, la présence d'un édulcorant dans une denrée alimentaire est autorisée :
- s'il sagit d'une denrée alimentaire composée sans sucres ajoutés ou à valeur énergétique réduite, de denrées composées diététiques destinées à un régime hypocalorique ou de denrées composées à durée de conservation prolongée, autres que celles qui sont visées à l'article 6, paragraphe 2,
pour autant que cet édulcorant est autorisé dans l'un des ingrédients qui constituent la denrée alimentaire composée,
ou - si cette denrée alimentaire est destinée uniquement à la préparation d'une denrée alimentaire composée conforme au présent arrêté.