Art. 9. - Aucun recensement complémentaire ne sera effectué en 1999, en application des articles R. 114-3 et R. 114-5 à R. 114-7 du code des communes.
Toutefois, les dispositions de l'article R. 114-5 du code des communes demeureront applicables en 1999 aux agglomérations nouvelles dans les conditions prévues à l'article R. 255-7 du code des communes ainsi qu'aux communes situées à l'intérieur du périmètre d'un établissement public d'aménagement de ville nouvelle et ayant passé convention avec l'Etat sur un programme de développement, dans les conditions prévues aux articles L. 5321-4 et L. 5334-17 du code général des collectivités territoriales.