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Article (Arrêté du 19 août 1997 portant modification de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine)

Article (Arrêté du 19 août 1997 portant modification de l'arrêté du 4 décembre 1990 relatif à la monte publique des étalons des espèces chevaline et asine)

Art. 1er. - L'annexe I de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé est ainsi modifiée :
Le cinquième tiret du 4.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - ou avoir gagné une course réservée aux chevaux arabes ou aux chevaux anglo-arabes ou aux chevaux autres que de pur sang figurant sur la liste publiée en annexe I. » Le 4.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4.2.2. Pour la monte à 4 ans et plus :
« - avoir été classé deux fois dans les quatre premiers d'une course plate réservée aux chevaux arabes ou d'une course plate réservée aux chevaux anglo-arabes figurant sur la liste publiée en annexe II ;
« - ou avoir été classé une fois au moins dans les quatre premiers d'une course plate réservée aux chevaux autres que de pur sang ou d'une course d'obstacles figurant sur la liste publiée en annexe II ;
« - ou avoir un indice course supérieur ou égal à 130. » Le premier tiret du 5.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - être titulaire au 31 décembre de l'année précédant la première saison de monte d'un indice BSO supérieur ou égal à 17 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,40 pour les selle français, ou supérieur ou égal à 15 avec un coefficient de détermination supérieur ou égal à 0,40 pour les pur-sang, trotteur français, arabe ou anglo-arabe. » Le cinquième tiret du 5.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« - ou avoir gagné une course réservée aux chevaux arabes ou aux chevaux anglo-arabes ou aux chevaux autres que de pur sang figurant sur la liste publiée en annexe II. » Le 5.2.1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la monte à l'âge de 4 ans, exclusivement, être titulaire d'un BSO égal ou supérieur à 22 pour les étalons selle français, à 15 pour les étalons anglo-arabes et pur sang avec un coefficient de détermination égal ou supérieur à 0,30.
« L'agrément provisoire ainsi obtenu n'est valable que pour la monte à 4 ans. » Le 5.2.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
5.2.2. Pour la monte à 4 ans et plus :
« - avoir été classé deux fois dans les quatre premiers d'une course plate réservée aux chevaux arabes ou d'une course plate réservée aux chevaux anglo-arabes figurant sur la liste publiée en annexe II ;
« - ou avoir été classé une fois au moins dans les quatre premiers d'une course plate réservée aux chevaux autres que de pur sang ou d'une course d'obstacles figurant sur la liste publiée en annexe II ;
« - ou avoir un indice course supérieur ou égal à 130. »