Art. 8. - Le jury pour l'admission sur titres ou en cycle de formation promotionnelle est composé :
- du directeur de l'école, président du jury ;
- de cinq représentants de la direction et des services d'enseignement de l'école désignés par le directeur de l'école ;
- du représentant des anciens élèves au comité de l'enseignement désigné par le président du conseil d'école ;
- des six représentants des enseignants-chercheurs élus au comité de l'enseignement.
En outre, le président peut inviter à assister aux séances du jury d'admission, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence nécessaire.
Le jury d'admission sur titres siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.