Articles

Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 363 AI

Cet article est ainsi rédigé :

« Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l'article 363 AG.

« Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires mentionnés au II de l'article 363 AE. »

(Décret no 97-1265 du 29 décembre 1997, art. 6.)

Au livre Ier, deuxième partie, titre VI, le chapitre IX est complété par une section I ter qui comprend un article 363 DB ainsi rédigé :

« Art. 363 DB. - I. Il est institué à compter du 1er janvier 1998 jusqu'au 31 décembre 2002, une taxe parafiscale sur les produits non comestibles de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole pour être versée au Fonds national du développement agricole. Les oignons, bulbes, tubercules, rhizomes et griffes, les plantes ornementales vertes et fleuries, les feuillages et fleurs coupées, les plants d'arbres fruitiers ornementaux et forestiers sont soumis à cette taxe parafiscale. Sont exonérés les semences des espèces florales, ornementales et fruitières et les bois et plants de vigne.

« II. La taxe est due par les producteurs de produits mentionnés au I en activité au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception de ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire agricole au titre de cette activité.

« III. La taxe est assise sur le montant hors taxes des recettes encaissées au cours de l'année civile précédente afférentes aux ventes de produits mentionnés au I.

« IV. Le taux maximum de la taxe est fixé à 3 pour mille du montant des recettes encaissées mentionnées au III.

« Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du secrétaire d'Etat au budget fixe, dans les limites prévues au premier alinéa, le taux de la taxe.

« V. Pour les producteurs placés sous le régime simplifié de l'agriculture, la taxe est liquidée sur la déclaration annuelle visée à l'article 298 bis du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'annexe à la déclaration trimestrielle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1 693 bis du même code, déposée au titre du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

« Pour les producteurs qui ont été autorisés à soumettre l'ensemble de leurs opérations au régime du droit commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe est liquidée sur l'annexe à la déclaration des opérations du premier trimestre ou du mois de mars de l'année au titre de laquelle la taxe est due, déposée en application de l'article 287 du code général des impôts.

« La taxe est acquittée au plus tard à la date limite prévue pour le dépôt des déclarations mentionnées aux premier et deuxième alinéas.

« VI. La taxe est recouvrée et contrôlée par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée. »

(Décret no 97-1234 du 26 décembre 1997, art. 1er à 7.)