Article 361 bis
Cet article est ainsi rédigé :
« I. Il est institué pour les campagnes 1997-1998 à 2001-2002 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret no 97-1003 du 30 octobre 1997.
« Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes ainsi que leurs frais de fonctionnement.
« II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.
« Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.
« Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.
« III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret no 97-1003 du 30 octobre 1997.
« IV. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des douanes.
« L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.
« V. Le montant maximum de la taxe est fixé à 5 F par hectolitre.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum. »
(Décret no 97-1003 du 30 octobre 1997, art. 1er à 5.)