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Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 361 bis

Cet article est ainsi rédigé :

« I. Il est institué pour les campagnes 1997-1998 à 2001-2002 une taxe parafiscale au profit des organismes interprofessionnels de vins mentionnés à l'article 1er du décret no 97-1003 du 30 octobre 1997.

« Cette taxe est destinée à couvrir les dépenses afférentes aux actions d'intérêt interprofessionnel conduites par ces organismes ainsi que leurs frais de fonctionnement.

« II. La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de chez le producteur des vins d'appellation d'origine produits dans la circonscription territoriale de l'organisme bénéficiaire.

« Elle est assise sur le volume des vins mentionné sur le titre de mouvement.

« Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement ; s'il s'agit d'un viticulteur, celui-ci facture le montant de la taxe à l'acheteur afin d'en obtenir le remboursement.

« III. Les dispositions des I et II ne sont pas applicables aux vins à appellation d'origine mentionnés à l'article 3 du décret no 97-1003 du 30 octobre 1997.

« IV. La taxe est perçue, pour le compte de chacun des organismes, par les receveurs locaux des douanes.

« L'administration reverse aux organismes bénéficiaires le montant de la taxe après déduction, dans les conditions réglementaires, des frais d'assiette et de perception.

« V. Le montant maximum de la taxe est fixé à 5 F par hectolitre.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture fixe le montant applicable dans la limite du montant maximum. »

(Décret no 97-1003 du 30 octobre 1997, art. 1er à 5.)