Article (Décret no 95-1002 du 8 septembre 1995 relatif à la tenue des listes électorales et des listes d'émargement éditées par des moyens informatiques)
Art. 1er. - L'article 19 du décret du 14 octobre 1976 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« Lorsque la liste électorale est éditée par des moyens informatiques, les mentions prévues par le premier alinéa du présent article peuvent être portées en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. »