Article (Arrêté du 11 décembre 1995 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant cette annexe)
Article 159 quinquies
Cet article devient sans objet.
(Décret no 94-1023 du 29 novembre 1994, art. 8.) Au livre Ier, deuxième partie, titre II, chapitre III, la section II,
intitulée « Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse » est complétée par les articles 159 quinquies-0 A et 159 quinquies-0 B ainsi rédigés :
« Art. 159 quinquies-0 A. - Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 322 et 322 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
« a) Contribution des entreprises d'assurance : 5 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;
« b) Contribution des responsables d'accidents non assurés :
« 1o Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
« 2o Taux réduit : 5 p. 100 ;
« c) Contribution des assurés : 0,5 p. 100 des primes. » (Arrêté du 29 novembre 1994, art. 1er.) « Art. 159 quinquies-0 B. - Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du Fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse en application des articles 323 et 323 A de l'annexe II au code général des impôts sont fixés comme suit :
« a) Contribution des entreprises d'assurance : 5 p. 100 de la totalité des charges du fonds de garantie ;
« b) Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés :
« 1o Taux normal : 10 p. 100 des indemnités restant à leur charge ;
« 2o Taux réduit lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles L. 227-6 à L. 227-9 du code rural : 5 p. 100 ;
« c) Contribution forfaitaire des assurés : 0,50 F par personne garantie. » (Décret no 89-804 du 27 octobre 1989, art. 1er, loi no 91-363 du 15 avril 1991, art. 2, et arrêté du 29 novembre 1994, art. 2.)