Article (Arrêté du 11 décembre 1995 portant incorporation à l'annexe IV au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant cette annexe)
Article 50-0 A
Au I, les mots : « Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « Communauté européenne ».
(Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.) Au livre Ier, première partie, titre III, le chapitre 0I, intitulé « Echanges intracommunautaires des alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés » est complété par un article 50-0 B ainsi rédigé :
« Art 50-0 B. - 1. L'exonération prévue à l'article 302 F du code général des impôts est applicable aux livraisons de certains produits de tabac,
alcool et boissons alcooliques pour les quantités suivantes :
« a) Produits de tabac :
- cigarettes : 200 pièces, ou - cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce) : 100 pièces, ou - cigares : 50 pièces, ou - tabac à fumer : 250 grammes ;
« b) Alcools et boissons alcooliques :
- boissons distillées et boissons spiritueuses ayant un titre alcoométrique supérieur à 22 p. 100 vol., alcool éthylique non dénaturé de 80 p. 100 vol.
et plus : 1 litre, ou - boissons distillées et boissons spiritueuses, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia, saké, ou boissons similaires ayant un titre alcoométrique inférieur ou égal à 22 p. 100 vol., vins mousseux, vins de liqueur : 2 litres, et - vins tranquilles : 2 litres ;
« c) Parfums 50 grammes et eaux de toilette 0,25 litre.
« 2. Les voyageurs âgés de moins de dix-sept ans ne bénéficient d'aucune exonération pour les biens mentionnés aux a et b du 1. » (Arrêté du 2 mai 1995, art. 2.) Au livre Ier, première partie, titre III, le chapitre Ier ter A est complété par les articles 56 J quinquies à 56 J novodecies ainsi rédigés :
« Art. 56 J quinquies. - Les personnes physiques ou morales qui veulent exercer la profession de commissionnaire en garantie prévue au I de l'article 535 du code général des impôts doivent déposer auprès de la direction générale des douanes et droits indirects une demande écrite en vue de leur agrément indiquant leurs nom et adresse et le ou les bureaux de garantie auprès desquels ils désirent exercer leur activité.
« La demande est accompagnée, pour les personnes physiques, de l'extrait du casier judiciaire ou, à défaut, toute pièce en tenant lieu, et d'un justificatif d'identité, pour les personnes morales, de l'extrait du registre du commerce et des sociétés. » (Arrêté du 27 avril 1995, art. 1er.) « Art. 56 J sexies. - La direction générale des douanes et droits indirects accuse réception de la demande et procède sans délai à une enquête.
« La direction générale des douanes et droits indirects peut se faire présenter toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande et statue dans le délai de deux mois suivant la date de réception de la demande.
(Arrêté du 27 avril 1995, art. 2.) « Art. 56 J septies. - L'agrément en tant que commissionnaire en garantie est délivré à titre personnel.
« Les personnes morales obtiennent cet agrément pour elles-mêmes et pour les personnes physiques nommément désignées habilitées à les représenter. Ces personnes physiques doivent justifier de leur appartenance au personnel de la personne morale et présenter les documents visés au deuxième alinéa de l'article 56 J quinquies. » (Arrêté du 27 avril 1995, art. 3, et arrêté du 11 septembre 1995, art. 1er.) « Art. 56 J octies. - L'agrément est accordé par le directeur général des douanes et droits indirects, pour une durée indéterminée, pour un ou plusieurs bureaux de garantie.
« Les décisions d'agrément sont notifiées aux bénéficiaires et publiées au Bulletin officiel des douanes.
« Les décisions rejetant les demandes d'agrément sont motivées et notifiées aux requérants. » (Arrté du 27 avril 1995, art. 4.) « Art. 56 J nonies. - Le commissionnaire en garantie est tenu de porter à la connaissance de la direction générale des douanes et droits indirects tout changement affectant les justificatifs visés à l'article 56 J quinquies ainsi que tout changement relatif aux personnes physiques habilitées à représenter les personnes morales agréées. » (Arrêté du 27 avril 1995, art. 5.) « Art. 56 J decies. - Le commissionnaire en garantie agit dans le cadre de mandats écrits qui lui sont confiés et qu'il présente à toute réquisition du service des douanes et droits indirects.
« Le commissionnaire en garantie conserve tous les documents justificatifs de ses activités pendant un délai de trois ans à compter de la date de l'accomplissement des formalités pour le compte des fabricants ou des marchands visés au I de l'article 535 du code général des impôts. Ces documents sont tenus à la disposition du service des douanes et droits indirects. » (Arrêté du 27 avril 1995, art. 6.) « Art. 56 J undecies. - En cas de manquement aux dispositions légales ou réglementaires applicables en matière de garantie des métaux précieux,
l'agrément est retiré par décision motivée du directeur général des douanes et droits indirects et mention du retrait de l'agrément est faite au Bulletin officiel des douanes.
« Le directeur général des douanes et droits indirects peut, sans délai, à titre conservatoire, suspendre l'agrément d'une personne morale ou physique qui ne respecte pas ses obligations. » (Arrêté du 27 avril 1995, art. 7.) « Art. 56 J duodecies. - Le cahier des charges prévu à l'article 275 bis C de l'annexe II au code général des impôts comprend les trois documentations décrites à l'article 56 J terdecies, propres à garantir le titre des ouvrages produits.
« La direction nationale de la garantie et des services industriels approuve le cahier des charges préalablement à la mise en oeuvre de la convention. » (Arrêté du 6 mars 1995, art. 1er.) « Art. 56 J terdecies. - Le cahier des charges mentionné à l'article 56 J duodecies est composé de :
« a) Une documentation relative à la mise en place des procédures ; elle comprend :
« 1o La description des responsabilités de la direction de l'entreprise pour tout ce qui concerne la politique de qualité et son organisation ;
« 2o Les documents relatifs au système de qualité mis en oeuvre et les instructions données au personnel dans ce cadre ;
« 3o La procédure de gestion des documents et des données relatives à la politique de qualité ;
« b) Une documentation relative au fonctionnement de la procédure et aux contrôles à opérer ; elle recouvre la description :
« 1o Des sources d'approvisionnement des alliages, apprêts et accessoires et des méthodes d'évaluation de leur qualité ainsi que des méthodes de contrôle des métaux précieux et alliages de toutes natures mises en oeuvre depuis leur acquisition jusqu'aux produits finis ; ce contrôle permet la maîtrise des procédés de production qui ont une incidence sur le titre ;
« 2o Des analyses et essais, qui peuvent se situer tout au long du processus de production, de la réception des matières premières à la livraison des produits finis ;
« 3o Des moyens mis en oeuvre pour la maîtrise des équipements d'analyse et d'essai destinés à démontrer le respect du titre ;
« 4o De l'organisation de la gestion des produits non conformes au titre légal prévu, au moyen de procédures documentées qui assurent que ces produits ne seront pas insculpés du poinçon de titre ou commercialisés ; le responsable de l'examen et de la destination de la production non conforme doit être désigné ;
« 5o De la mise en oeuvre d'actions correctives ;
« c) Une documentation relative aux modalités d'observation et d'enregistrement des procédures suivies ; elle comprend les modalités :
« 1o D'enregistrement des procédures d'identification, de collecte, de classement, d'archivage et de mise à jour des données relatives au titre ;
« 2o De mise en oeuvre des audits internes de qualité destinés à permettre la vérification de la conformité de la politique de qualité du titre appliquée avec le cahier des charges ;
« 3o De mise en oeuvre des formations nécessaires pour assurer la compétence du personnel impliqué dans la procédure de respect du titre. » (Arrêté du 6 mars 1995, art. 2.) « Art. 56 J quaterdecies. - Les personnes physiques ou morales désignées à l'article 537 du code général des impôts doivent tenir un registre de leurs achats, ventes, réceptions et livraisons (même si ces réceptions et ces livraisons ne sont pas consécutives à des achats ou à des ventes) de matières d'or, d'argent ou de platine ou d'ouvrages contenant ces matières. » (Arrêté du 5 juillet 1995, art. 1er.) « Art. 56 J quindecies. - A l'exception des cas prévus par la loi, et sans préjudice des articles 56 J sexdecies à 56 J octodecies, le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies indique, sur justification de leur identité, les noms, prénoms et adresses des personnes ayant vendu ou ayant confié les matières ou les ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies.
« Il comporte également la nature, le nombre, le poids, le titre et l'origine de ces matières ou de ces ouvrages afin de permettre leur identification individuelle. » (Arrêté du 5 juillet 1995, art. 2.) « Art. 56 J sexdecies. - Le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies peut prendre, au choix de l'opérateur, les formes suivantes :
« 1. Pour les ouvrages neufs :
« a) Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente qui peut :
« 1o Soit ne comporter que des renvois aux documents comptables relatifs aux matières ou ouvrages repris à l'article 56 J quaterdecies. Dans ce cas, les indications reprises à l'article 56 J quindecies devront y figurer.
Toutefois, l'indication du poids et du titre des ouvrages n'est pas exigée si leur identification est possible par un catalogue ou tout document de nature comptable ;
« 2o Soit renvoyer à des fiches de stock et d'inventaire numérotées en continu, appuyées de tout document probant reprenant la désignation complète et détaillée des ouvrages et des matières confiées telle qu'énoncée à l'article 56 J quindecies ;
« b) Ou une comptabilité conforme, suivant le cas, aux prescriptions des articles 8 à 11 du code de commerce ou aux spécifications du 3o de l'article 286 du code général des impôts si les documents prévus à cet article sont accompagnés de fiches de stock ou d'un inventaire permanent ;
« c) Ou un registre établi au moyen d'un logiciel assurant une gestion permanente des stocks, par référence de produits, permettant l'identification des ouvrages et offrant toutes garanties en matière de preuve.
« 2. Pour les ouvrages d'occasion :
« a) Un registre coté et paraphé par l'administration municipale territorialement compétente ;
« b) Ou le registre prévu à l'article 321-7 du code pénal sur lequel les ouvrages contenant des métaux précieux doivent être portés individuellement, quelle que soit leur valeur, avec une encre de couleur différente de celle utilisée pour les autres objets ;
« c) Ou le registre établi au moyen du logiciel assurant la gestion permanente des stocks prévu au c du 1 du présent article, sous réserve que les enregistrements informatiques créés pour les ouvrages d'occasion ne puissent être modifiés que par création d'un nouvel enregistrement avec indication de son motif et que le répertoire contenant ces informations soit spécifique et comprenne un système d'identification des pages par chiffre de contrôle, contenant un algorithme fondé entre autres sur la date, reporté en fin et en tête des pages imprimées quotidiennement.
« Outre les mentions énoncées à l'article 56 J quindecies, le registre doit comporter, pour chacun des ouvrages d'occasion en métal précieux acheté,
confié pour la vente ou mis en dépôt, l'indication de sa provenance ainsi que de sa date d'entrée et de sortie. » (Arrêté du 5 juillet 1995, art. 3.) « Art. 56 J septdecies. - Les ouvrages confiés pour réparation peuvent faire l'objet, en fin de journée, d'une inscription globale des entrées et des sorties sur le registre prévu à l'article 56 J quaterdecies à condition que leur situation puisse être justifiée à tout moment par tout document probant (tel qu'étiquettes, sachets individualisés, carnets à souche) indiquant le nom du client, la nature de l'objet et la date du dépôt.
« De même, la présentation des documents comptables tenant lieu de registre est autorisée pour de tels ouvrages lorsque les conditions prévues à l'article 56 J sexdecies, pour les ouvrages neufs, sont respectées. » (Arrêté du 5 juillet 1995, art. 4.) « Art. 56 J octodecies. - Les officiers ministériels qui effectuent des ventes publiques sont dispensés de la tenue du registre prévu à l'article 537 du code général des impôts sous réserve que les opérations soient inscrites sur le registre des salles de vente ou sur le registre des commissaires-priseurs, conformément aux dispositions du 2 du premier alinéa de l'article 56 J sexdecies relatives aux ouvrages d'occasion.
« Les caisses de crédit municipal n'inscrivent sur leur registre que les ouvrages mis en vente, à l'exclusion des ouvrages détenus en gage.
« Les chirurgiens-dentistes et les prothésistes dentaires sont dispensés de registre pour les matières qu'ils détiennent au titre de leur profession.
« Les représentants de commerce ne réalisant que des commandes sur présentation d'échantillons qui leur sont confiés et n'effectuant aucune livraison d'ouvrage sont également dispensés de registre. » (Arrêté du 5 juillet 1995, art. 5.) « Art. 56 J novodecies. - 1. La direction générale des douanes et droits indirects reçoit les déclarations prévues à l'article 533 du code général des impôts.
« 2. En cas de changement d'organisme de contrôle agréé, le fabricant doit joindre à sa déclaration désignant le nouvel organisme de contrôle agréé qu'il choisit, l'accusé de réception de la dénonciation du contrat avec le précédent organisme de contrôle agréé, la copie de cette dénonciation et le quitus de cet organisme valant décharge de toutes ses obligations. » (Arrêté du 7 septembre 1995, art. 1er et 2.)