Article (Décret no 95-1282 du 11 décembre 1995 portant incorporation au livre des procédures fiscales de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce livre)
Article R*. 114 A-4
Les mots : « Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « Communauté européenne ».
(Loi no 93-1420 du 31 décembre 1993, art. 11.) En deuxième partie, titre II, chapitre III, section II, le II est intitulé : « Dérogations au profit de certaines administrations, autorités administratives, collectivités, services et organismes publics », et comprend les articles R*. 135 B-1 à R*. 135 B-4 ainsi rédigés :
« Art. R*. 135 B-1. - L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des impôts, en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.
« L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations.
« Art. R*. 135 B-2. - Les informations transmises ne peuvent être utilisées à des fins commerciales, politiques ou électorales. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.
« Art. R*. 135 B-3. - L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des impôts et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations.
« Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel. « Art. R*. 135 B-4. - Tout traitement des informations par le destinataire ou par un prestataire de services établi dans un pays de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen doit être effectué sur le territoire français.
« Lorsque les traitements sont réalisés par un prestataire de services, une convention doit définir précisément leur objet. Le prestataire doit prendre les mesures prévues à l'article R*. 135 B-3 et s'engager à ce que les informations communiquées ne soient conservées, utilisées ou dupliquées à d'autres fins que celles indiquées par la convention.
« Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront déclarés préalablement à la direction générale des impôts, doit être informé par la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent.
« Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat. » (Décret no 95-448 du 24 avril 1995, art. 1er, 2, 3 et 4.)