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Article (Décret no 96-378 du 6 mai 1996 modifiant le code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et instituant la contravention d'intrusion dans les établissements scolaires)

Article (Décret no 96-378 du 6 mai 1996 modifiant le code pénal (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et instituant la contravention d'intrusion dans les établissements scolaires)

Art. 1er. - Il est créé, au chapitre V du titre IV du livre VI de la deuxième partie du code pénal, une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section VIII

« De l'intrusion dans les établissements scolaires


« Art. R. 645-12. - Le fait de pénétrer dans l'enceinte d'un établissement scolaire, public ou privé, sans y être habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
« Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1o La confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 2o Le travail d'intérêt général pour une durée de 20 à 120 heures.
« La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11. »