Article (Arrêté du 6 décembre 1995 relatif au régime indemnitaire des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 3. - Les agents de l'Office national de la chasse commissionnés au titre des eaux et forêts perçoivent :
Une indemnité de logement : au taux de 12 p. 100 du traitement brut de l'agent considéré si l'agent ne bénéficie pas d'une attribution de logement par nécessité absolue de service.