Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 79. - Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage sont recrutés sur la base d'un concours national, dont le programme, les épreuves et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la chasse et du ministre de la fonction publique.
Le candidat au concours national précité doit être âgé de dix-huit ans révolus et ne pas avoir atteint l'âge de trente ans au 1er janvier de sa candidature.
Nul ne peut être nommé en qualité de garde national de la chasse et de la faune sauvage stagiaire s'il n'est âgé de dix-neuf ans au moins et s'il n'a satisfait aux obligations du service national.
Les gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage stagiaires ne peuvent être nommés gardes de 2e classe qu'après un stage d'un an effectué en partie dans un centre de formation, conformément aux modalités arrêtées par le directeur de l'Office national de la chasse.
CHAPITRE III
Avancement