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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 78. - La catégorie des personnels d'exécution, spécialité Police,
comporte deux groupes :
1o Le groupe 4, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de gardes-chefs nationaux de la chasse et de la faune sauvage. Ce groupe comporte les gardes-chefs principaux, les gardes-chefs de 1re classe et les gardes-chefs de 2e classe.
Le nombre des emplois de garde-chef principal ne peut excéder 7 p. 100 de l'effectif total des groupes 4 et 5. Le nombre des emplois de garde-chef de 1e classe ne peut excéder 4 p. 100 de l'effectif total des groupes 4 et 5 et le nombre des emplois de garde-chef de 2e classe ne peut excéder 4 p. 100 de l'effectif total des groupes 4 et 5 ;
2o Le groupe 5, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de gardes nationaux de la chasse et de la faune sauvage. Ce groupe comporte les gardes de 1re classe et les gardes de 2e classe.
Le nombre des emplois de garde de 1re classe ne peut excéder 37 p. 100 de l'effectif total des groupes 4 et 5.
Le nombre des emplois de garde de 2e classe ne peut excéder 48 p. 100 de l'effectif total des groupes 4 et 5.

CHAPITRE II

Recrutement