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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 72. - Les agents du groupe 3 spécialité Recherche et développement,
sont recrutés de la manière suivante :
1o Pour deux tiers des postes à pourvoir par concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou de diplômes équivalents, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de la chasse ;
2o Pour un tiers des postes à pourvoir par concours interne ouvert aux agents de l'Office national de la chasse appartenant au groupe immédiatement inférieur et comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins quatre ans de services effectifs.