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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 44. - La catégorie des personnels de conception et d'encadrement comporte un groupe : le groupe 1, dont relèvent les agents exerçant les fonctions de chargé de mission.
Ce groupe comporte une hors-classe, une 1re classe et une 2e classe.
Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total du groupe 1.
Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut être supérieur à 40 p. 100 de l'effectif total des emplois de 1re et 2e classes.

CHAPITRE II

Recrutement