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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 33. - L'ancienneté requise dans chaque échelon peut être réduite ou majorée selon les modalités suivantes au vu de la note chiffrée :
- la durée d'un an ne peut être ni réduite ni majorée ;
- la durée moyenne supérieure à un an ou inférieure à quatre ans peut être réduite ou majorée au maximum de six mois ;
- la durée moyenne égale à quatre ans peut être réduite ou majorée au maximum d'un an.
Ces réductions ou majorations ne peuvent intervenir qu'après avis de la commission consultative paritaire compétente.
Il est réparti, chaque année, entre les agents appartenant à un même groupe un nombre total de mois de réduction de la durée moyenne des services requise pour accéder d'un échelon à l'échelon supérieur égal à autant de mois que les trois quarts de l'effectif des agents notés comptent d'unités. Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ne sont pas pris en compte dans ce calcul.
Au cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties n'aurait pas été entièrement accordée, la portion non utilisée pourra être reportée sur l'année suivante, sans toutefois que ce report puisse excéder une année.

CHAPITRE V

Discipline