Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 24. - La mise à disposition est la situation de l'agent en activité qui, demeurant dans l'établissement, est réputé occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans les services centraux ou extérieurs du ministère chargé de l'environnement,
des autres administrations, des établissements publics qui en dépendent, des collectivités territoriales, des organismes internationaux.
Il peut également être mis à disposition, dans les mêmes conditions, auprès d'organismes à caractère associatif qui assurent des missions d'intérêt général, notamment dans le domaine de la chasse. Ces agents sont placés sous l'autorité directe du président élu des organismes ou du responsable de l'administration concernée auprès desquels ils sont mis à disposition.
La mise à disposition est prise sur décision du directeur de l'Office national de la chasse, pour une période maximum de trois ans. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service et avec l'accord de l'agent.
Elle peut être renouvelée par période n'excédant pas trois ans.
La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'Office national de la chasse et l'organisme d'accueil. Elle définit notamment le nombre d'agents mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évolution desdites activités.
Cette convention prévoit le remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération du ou des agents intéressés. Elle est conclue pour une période dont la durée ne peut excéder six ans. Elle peut être renouvelée. Elle peut prendre fin à la demande de l'agent ou de l'organisme d'accueil avant l'expiration de sa durée, sous réserve du respect des règles de préavis prévues dans ladite convention.