Article (Arrêté du 29 décembre 1994 relatif au diplôme de recherche technologique)
Art. 6. - Les travaux de recherche sont effectués dans un laboratoire ou un service d'études ou de recherche, public ou privé, sous la responsabilité conjointe de deux directeurs de travaux, l'un enseignant-chercheur habilité à diriger des recherches, l'autre exerçant une activité professionnelle principale d'études ou de recherche dans le laboratoire ou le service concerné.
Ces travaux conduisent à la rédaction d'un mémoire et à sa soutenance devant un jury.