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Article (Arrêté du 29 décembre 1994 relatif aux diplômes et titre délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts universitaires professionnalisés)

Article (Arrêté du 29 décembre 1994 relatif aux diplômes et titre délivrés dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel au sein des instituts universitaires professionnalisés)

Art. 4. - Peuvent être admis à s'inscrire en première année d'institut universitaire professionnalisé les étudiants ayant obtenu la moyenne générale au contrôle des connaissances sanctionnant les enseignements de premier niveau du diplôme d'études universitaires générales, de première année du premier cycle des études médicales, de première année du premier cycle des études de pharmacie ou ayant suivi une classe préparatoire aux grandes écoles, dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 29 décembre 1994 susvisé.
Sont admis de plein droit à s'inscrire en deuxième année d'institut universitaire professionnalisé les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires générales délivré dans le cadre de l'institut universitaire professionnalisé.
Peuvent, à titre exceptionnel, être admis à s'inscrire en deuxième année,
dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 29 décembre 1994 susvisé:
- les étudiants ayant bénéficié d'une validation pour un diplôme d'études universitaires générales ou une scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles organisée en deux ans;
- les étudiants titulaires d'un brevet de technicien supérieur (B.T.S.) ayant bénéficié d'une validation pour une scolarité en classe préparatoire aux grandes écoles organisée en un an;
- par dérogation, les étudiants titulaires d'un diplôme universitaire de technologie (D.U.T.) ou d'un brevet de technicien supérieur, après avis favorable motivé du directeur de l'institut universitaire de technologie ou du proviseur du lycée où le diplôme a été préparé.