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Article (Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra-communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine)

Article (Arrêté du 13 juillet 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intra-communautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine)

Art. 20. - Les lots d'embryons issus de fécondation in vivo ou in vitro introduits sur le territoire national, sous couvert d'un certificat sanitaire dont le modèle est fixé par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche, doivent être destinés aux fins de stockage au local de stockage d'un centre ou à un local de stockage agréé conformément à la réglementation en vigueur.