Article (LOI n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative (1))
Art. 50. - Avant le premier alinéa de l'article 100-7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
« Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction. »