Article (LOI no 95-2 du 2 janvier 1995 relative au prix des fermages (1))
Art. 1er. - L'article L. 411-11 du code rural est ainsi modifié:
I.-Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
« Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. » II.-Il est inséré, après le troisième alinéa, douze alinéas ainsi rédigés:
« Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice des fermages.
« Cet indice est composé:
« a)Pour un quart au moins, du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes;
« b)D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants:
« -le résultat brut d'exploitation national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes,
« -le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes,
« -le prix constaté dans le département d'une ou plusieurs denrées ne faisant pas l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire.
« Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure.
« La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans.
« A titre transitoire, à compter du 1er octobre 1995 et jusqu'à la première constatation de l'évolution de l'indice des fermages, l'actualisation du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues et des maxima et des minima s'effectue, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes et, pour moitié, sur la base de la variation du résultat brut d'exploitation à l'hectare constaté dans le département au cours des cinq années précédentes.
« Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire après avis de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. « Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas. » III. - Dans l'avant-dernier alinéa, le mot « deux » est supprimé.
IV. - Dans la première phrase du dernier alinéa, le mot: « neuf » est remplacé par le mot: « six ».