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Article (Décret no 96-16 du 10 janvier 1996 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article (Décret no 96-16 du 10 janvier 1996 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Art. 4. - La direction générale des enseignements supérieurs arrête les contenus et les programmes d'enseignement supérieur ainsi que l'organisation pédagogique des cycles d'enseignement.
Elle a en charge la formation initiale des enseignants. Elle prépare et met en oeuvre les mesures propres à améliorer les conditions de la vie des étudiants et à faciliter leur insertion professionnelle.
Elle détermine le cadre juridique du fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et coordonne leur développement dans le cadre d'une politique contractuelle pluriannuelle. Elle répartit les moyens de l'Etat entre les établissements d'enseignement supérieur et procède à l'étude des questions budgétaires, financières et de gestion relatives à ces établissements.
Elle assure la programmation et la coordination des opérations de construction de locaux universitaires et veille au respect de la carte universitaire nationale. Elle est chargée des relations avec les collectivités territoriales.
Pour l'ensemble de ses attributions, elle peut faire appel à la mission scientifique et technique.