Articles

Article (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)

Article (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)

Art. 1er. - Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants,
créés par le présent décret:
1. Corps d'administration centrale des administrations de l'Etat:
- secrétaires administratifs d'administration centrale.
2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat:
- secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de l'agriculture;
- contrôleurs de la Caisse nationale de crédit agricole;
- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère des anciens combattants et victimes de guerre;
- secrétaires administratifs des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la culture;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense nationale;
- secrétaires administratifs de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale;
- secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'équipement;
- secrétaires administratifs de police;
- secrétaires administratifs de préfecture;
- secrétaires administratifs de la protection judiciaire de la jeunesse;
- secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.
3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale:
- secrétaires administratifs du ministère de l'industrie;
- assistants d'administration de l'aviation civile.
4. Corps d'administration scolaire et universitaire:
- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'éducation nationale;
- secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.
5. Corps des secrétaires de chancellerie: les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.
Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception du corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire,
corps placé sous statut spécial en application de l'article 4 de l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.