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Article (Décret no 95-703 du 9 mai 1995 fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels)

Article (Décret no 95-703 du 9 mai 1995 fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels)

Art. 1er. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, bénéficient de taux réduits de cotisations d'assurances sociales agricoles et d'accidents du travail lorsqu'ils exercent des activités visées aux 1o et 2o de l'article 1144 du code rural dans les conditions prévues par les 1o et 2o précités et qu'ils emploient dans ces activités un ou plusieurs travailleurs occasionnels ou demandeurs d'emploi tels que définis ci-après.
Pour l'application du présent décret, est réputé travailleur occasionnel le salarié qui, lors de l'embauche, bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale et que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail, pour des travaux concernant les activités mentionnées à l'alinéa précédent et d'une durée maximum de 100 jours consécutifs ou non par année civile. Pour les salariés des groupements d'employeurs, cette durée s'apprécie au titre des travaux effectués pour chacun des adhérents.
Est réputée demandeur d'emploi, la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement.