Article (Décret no 94-675 du 3 août 1994 modifiant le décret no 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 13 du même décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les ingénieurs d'études parvenus au 5e échelon de leur grade, et justifiant au moins de deux ans d'ancienneté dans cet échelon, peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal. »
TITRE II
DISPOSITIONS TRANSITOIRES