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Article (Décret no 94-758 du 30 août 1994 modifiant le décret no 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)

Article (Décret no 94-758 du 30 août 1994 modifiant le décret no 77-906 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services extérieurs de l'administration pénitentiaire)

Art. 5. - Les dispositions de l'article 28 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes:

« Art. 28. - Les attachés d'administration et d'intendance sont recrutés: « 1o Par la voie des instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration;
« 2o Par la voie de deux concours:
« a) Un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'accès aux instituts régionaux d'administration, et qui n'ont été l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle;
« b) Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent,
en fonctions à la date de clôture des inscriptions et comptant au 1er janvier de l'année du concours cinq années au moins de services effectifs.
« Le temps passé au service national actif au-delà de la durée légale est assimilé aux services précités. Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique.
« Les candidats qui atteignent la limite d'âge fixée au a du 2o ci-dessus durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent se présenter au concours suivant.
« Les emplois offerts à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. »