Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)
Art. 126. - L'article 8 du décret du 17 février 1951 précité est ainsi rédigé:
« Lorsqu'en application des articles 70 et 89-1 de la loi du 25 janvier 1985 précitée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la décision arrêtant ou modifiant le plan de redressement de l'entreprise prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du débiteur ou du cessionnaire, et est passée en force de chose jugée, le commissaire à l'exécution du plan demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article 1er du décret du 28 août 1909 pris pour l'application des lois des 17 mars et 1er avril 1909 sur la vente et le nantissement des fonds de commerce. »