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Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Article (Décret no 94-910 du 21 octobre 1994 pris pour l'application de la loi no 94-475 du 10 juin 1994 relative à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises)

Art. 55. - L'article 73 du décret du 27 décembre 1985 précité est ainsi modifié:
I. - Le premier alinéa est ainsi rédigé:
« La liste des créances contenant les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985, la nature et, le cas échéant, la date d'inscription des sûretés, la désignation succincte des biens affectés à celles-ci, ainsi que les propositions du représentant des créanciers et les observations du débiteur, est remise au juge-commissaire et est communiquée à l'administrateur et au commissaire à l'exécution du plan le cas échéant.
Après le terme du délai fixé par le tribunal en application de l'article 100 de la loi précitée, cette liste est, le cas échéant, complétée par les soins du greffier agissant à la demande du représentant des créanciers ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative. » II. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé:
« Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ou sur une créance contestée, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur et, s'il a répondu dans le délai mentionné à l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, le créancier. Il avise le représentant des créanciers et l'administrateur s'il y a lieu. » III. - Au quatrième alinéa, après les mots: « aux parties », sont insérés les mots: « ou à leur mandataire ».
IV. - Au cinquième alinéa, après les mots: « aux créanciers », sont insérés les mots: « ou à leur mandataire ».