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Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article 82


Les listes des armes visées aux articles 79, 80 et 81 ne comprennent pas:
a) Les armes à feu dont le modèle ou dont l'année de fabrication sont - sauf exception - antérieurs au 1er janvier 1870 sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions destinées à des armes prohibées ou soumises à autorisation;
b) Les reproductions d'armes mentionnées au point a à condition qu'elles ne permettent pas l'utilisation d'une cartouche à étui métallique;
c) Les armes à feu rendues inaptes au tir de toutes munitions par l'application de procédés techniques garantis par le poinçon d'un organisme officiel ou reconnus par un tel organisme.