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Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))

Article 65


1. Sans préjudice de la faculté de recourir à la voie diplomatique, les demandes d'extradition et de transit sont adressées par le ministère compétent de la Partie contractante requérante au ministère compétent de la Partie contractante requise.
2. Les ministères compétents sont:
- en ce qui concerne le Royaume de Belgique: le ministère de la justice;
- en ce qui concerne la République fédérale d'Allemagne: le ministère fédéral de la justice et les ministres ou sénateurs de la justice des Etats fédérés;
- en ce qui concerne la République française: le ministère des affaires étrangères;
- en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg: le ministère de la justice;
- en ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas: le ministère de la justice.