Article (Décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 (1))
Article 53
1. Les demandes d'entraide judiciaire peuvent être faites directement entre les autorités judiciaires et renvoyées par la même voie.
2. Le paragraphe 1 ne porte pas préjudice à la faculté de l'envoi et du renvoi des demandes de ministère de la justice à ministère de la justice ou par l'intermédiaire des bureaux centraux nationaux de l'Organisation internationale de police criminelle.
3. Les demandes de transfèrement temporaire ou de transit de personnes qui sont en état d'arrestation provisoire ou de détention ou qui sont l'objet d'une mesure privative de liberté et l'échange périodique ou occasionnel de données relatives au casier judiciaire doivent se faire par l'intermédiaire des ministères de la justice.
4. Au sens de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, on entend par le ministère de la justice, pour la République fédérale d'Allemagne, le ministre fédéral de la justice et les ministres ou sénateurs de la justice des Etats fédérés.
5. Les dénonciations aux fins de poursuites pour des infractions à la législation relative au temps de conduite et de repos, effectuées conformément à l'article 21 de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 ou à l'article 42 du Traité Benelux d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale du 27 juin 1962, tel qu'il est modifié par le Protocole du 11 mai 1974, peuvent être adressées par les autorités judiciaires de la Partie contractante requérante directement aux autorités judiciaires de la Partie contractante requise.
CHAPITRE III
Application du principe Ne bis in idem