Article (Arrêté du 23 février 1995 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de correspondance publique aéronautique paneuropéen T.F.T.S.)
Art. 3. - Le titulaire assure un accès égal et non discriminatoire au service à tous les utilisateurs en situation identique. Il garantit la confidentialité des informations concernant les abonnés et, dans la limite des prescriptions de la norme, celle des communications transmises.