Article (Arrêté du 23 février 1995 fixant les modalités d'organisation et les    conditions de délivrance à titre expérimental du brevet de technicien    supérieur Métiers de l'eau par unités de contrôle capitalisables)
 Art. 7. -  Le jury se réunit chaque année civile deux fois pour valider les     résultats obtenus dans chaque domaine de contrôle et proposer la délivrance     d'unités de contrôle et/ou du diplôme.
      Il n'est habilité à apprécier les connaissances et savoir-faire du candidat     dans le domaine correspondant à l'unité de contrôle terminale pouvant ouvrir     droit à délivrance du diplôme que si le candidat remplit les conditions     précisées à l'article 5 ci-dessus.
      Le diplôme est délivré aux candidats ayant achevé la capitalisation des     unités de contrôle terminales définies à l'annexe I du présent arrêté.
      Dans le cas où un candidat n'a pas obtenu l'unité de contrôle terminale à     laquelle il a postulé, le jury délibère et détermine les unités     intermédiaires correspondant aux exigences auxquelles il estime que le     candidat a satisfait.