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Article (Arrêté du 17 octobre 1994 fixant les modalités d'homologation des formations d'instructeurs de pilote d'U.L.M.)

Article (Arrêté du 17 octobre 1994 fixant les modalités d'homologation des formations d'instructeurs de pilote d'U.L.M.)

Art. 9. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut à tout moment par décision suspendre ou retirer l'homologation à un organisme homologué:
- en cas d'entrave aux contrôles prescrits par le ministre chargé de l'aviation civile;
- en cas de constatation du non-respect des spécifications techniques approuvées.