Article (Arrêté du 17 octobre 1994 fixant les modalités d'homologation des formations d'instructeurs de pilote d'U.L.M.)
Art. 9. - Le ministre chargé de l'aviation civile peut à tout moment par décision suspendre ou retirer l'homologation à un organisme homologué:
- en cas d'entrave aux contrôles prescrits par le ministre chargé de l'aviation civile;
- en cas de constatation du non-respect des spécifications techniques approuvées.