Article (Arrêté du 17 octobre 1994 fixant les modalités d'homologation des formations d'instructeurs de pilote d'U.L.M.)
Art. 4. - Après examen des dossiers de demande d'homologation, et au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article 3, le ministre chargé de l'aviation civile délivre l'homologation aux organismes qu'il a estimés comme étant compétents en matière de formation des instructeurs de pilote d'U.L.M. et, le cas échéant, en matière de contrôle de ces formations.