Article (Arrêté du 15 novembre 1994 relatif à la répartition du trafic intracommunautaire au sein du système aéroportuaire parisien)
Art. 7. - Tout transporteur aérien souhaitant exploiter un service aérien sur un des aéroports faisant partie du système aéroportuaire parisien fournit, lors du dépôt de son programme d'exploitation, les éléments pemettant à l'autorité compétente de s'assurer du respect des dispositions du présent arrêté, et de vérifier, en particulier, que les conditions de commercialisation des services qui leur sont soumis n'affectent, ni directement ni indirectement, l'application des articles 4, 5 et 6.