Articles

Article (Décret no 95-468 du 27 avril 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats en Polynésie française au regard de l'assurance maladie-maternité (prestations en nature))

Article (Décret no 95-468 du 27 avril 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats en Polynésie française au regard de l'assurance maladie-maternité (prestations en nature))

Art. 1er. - Il est inséré dans la section 7 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale un article D. 712-54-1 ainsi rédigé:
« Art. D. 712-54-1. - Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D.
712-51, dans les conditions définies à l'article D. 712-38.
« Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret no 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui, résidant en Polynésie française, sont placés en position de disponibilité d'office en application de l'article 43 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 et pour leurs ayants droit qui résident avec eux.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux deux alinéas précédents bénéficient, lorsqu'ils résident temporairement dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article D. 712-11 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54. Il en est de même, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-52, pour les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats visés à la phrase précédente et aux deux premiers alinéas lorsque ces ayants droit résident ou séjournent dans un département d'outre-mer. »